CGV
MORELO Reisemobile GmbH
Conditions générales pour la vente de camping-cars neufs, de pièces détachées, d’accessoires et d’autres articles de la société
MORELO Reisemobile GmbH
Helmut-Reimann-Straße 2
D-96132 Schlüsselfeld
Art. 1 Généralités - champ d’application
(1) Les présentes conditions de vente de MORELO REISEMOBILE GMBH (ci-après dénommée le « fournisseur ») sont exclusivement applicables ; le fournisseur ne reconnaît pas les dispositions de l’acheteur qui sont contraires ou divergentes aux présentes conditions de vente, à moins qu’il n’ait expressément accepté leur validité par écrit. Les présentes conditions de vente s’appliquent également si le fournisseur effectue la livraison à l’acheteur sans réserve en sachant que les conditions de l’acheteur sont contraires ou divergentes des présentes conditions de vente.
(2) Les commandes et confirmations ainsi que tous les autres accords doivent être écrits pour être valables. Cela s’applique également aux accords et assurances subsidiaires ainsi qu’aux modifications ultérieures du contrat. Tous les accords conclus entre le fournisseur et l’acheteur aux fins de l’exécution du présent contrat sont consignés par écrit dans le présent contrat. Les engagements verbaux des représentants ou autres auxiliaires du fournisseur doivent être confirmés par écrit par le fournisseur.
(3) Les présentes conditions s’appliquent également à toutes les transactions futures avec l’acheteur.
Art. 2 Conclusion du contrat - prix - conditions de paiement
(1) Les offres du fournisseur sont sans engagement.
(2) Si la commande doit être qualifiée d’offre conformément à l’art. 145 du Code civil allemand, le fournisseur peut l’accepter dans un délai de deux semaines. Un contrat d’achat effectif a été conclu si le fournisseur a confirmé l’acceptation de la commande de l’objet d’achat spécifié plus en détail par écrit dans ce délai ou si la livraison a été effectuée.
(3) La livraison par soi-même correcte et en temps voulu reste réservée. Le fournisseur informera sans délai l’acheteur de la non-disponibilité de la prestation et remboursera sans délai à l’acheteur la contrepartie correspondante.
(4) Le fournisseur est en droit de résilier le contrat si l’acheteur a déposé une demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité sur ses biens, s’il a présenté une déclaration sous serment conformément à l’art. 807 du Code allemand de procédure civile (ZPO), si une procédure d’insolvabilité a été ouverte sur ses biens ou si l’ouverture a été rejetée pour manque de biens.
(5) Sauf indication contraire dans la confirmation de commande, les prix s’appliquent « départ usine ». « Usine » désigne le lieu de fabrication de l’objet d’achat respectif, qui peut être différent de l’emplacement du fournisseur.
(6) Les frais d’assurance transport, de chargement et de transfert ainsi que les frais de douane sont à la charge de l’acheteur.
(7) Le fournisseur se réserve le droit de modifier les prix en conséquence s’il y a plus de quatre mois entre la conclusion du contrat et la date de livraison convenue. Si les coûts augmentent par la suite jusqu’à l’achèvement de la livraison, notamment en raison de conventions collectives de travail, de modifications du prix des matériaux et d’augmentations d’impôts imputables, le fournisseur est en droit d’augmenter le prix de manière appropriée en fonction de l’augmentation des coûts. Le fournisseur en fournira la preuve à l’acheteur sur demande.
L’acheteur peut résilier le contrat si la somme des prix d’achat du véhicule et des équipements spéciaux et les frais de transfert dans la notification du prix d’achat dépassent la somme des prix indiqués pour la même étendue dans la commande de plus de 5 %, dans le cas d’un délai de livraison convenu d’au moins 18 mois, de plus de 1,5 % en moyenne par semestre contractuel.
(8) La taxe sur la valeur ajoutée n’est pas comprise dans les prix ; elle est indiquée séparément sur la facture au taux légal en vigueur le jour de la facturation.
(9) La déduction d’un escompte n’est autorisée que si elle figure sur la facture.
(10) Les services auxiliaires convenus sont facturés en sus.
(11) Sauf mention contraire dans la confirmation de commande et les conditions de paiement, le prix d’achat et le prix des prestations annexes sont payables net (sans déduction) dans les 30 jours suivant la date de facturation. Si l’acheteur est en défaut de paiement, le fournisseur est en droit de réclamer des intérêts moratoires à un taux de huit (8) points de pourcentage au-dessus du taux de base. Si le fournisseur est en mesure de prouver un dommage supérieur causé par le retard, il est en droit de le réclamer.
(12) Les ordres de paiement, les chèques et les lettres de change (lettres de change uniquement si la bancabilité de l’acheteur est prouvée) ne sont en principe acceptés que par convention spéciale et uniquement à titre de paiement, et non en lieu et place de la prestation, tous les frais d’escompte et d’encaissement étant facturés ; l’émission ultérieure et la prolongation ne sont pas considérées comme une prestation.
(13) Si des paiements partiels ont été convenus, la totalité de la dette restante devient immédiatement exigible, indépendamment de l’échéance d’éventuelles lettres de change, si l’acheteur est en retard de 14 jours sur un versement, s’il cesse ses paiements ou si une procédure d’insolvabilité a été demandée sur ses biens.
(14) L’acheteur n’a droit à des droits de compensation que si ses contre-prétentions ont été légalement établies, sont incontestées ou ont été reconnues par le fournisseur. En outre, il n’est autorisé à exercer un droit de rétention que dans la mesure où sa demande reconventionnelle est fondée sur la même relation contractuelle.
Art. 3 Livraison - délai de livraison
(1) Sauf accord écrit contraire, la livraison des biens est effectuée par le fournisseur qui met les biens à la disposition de l’acheteur sur le lieu de fabrication désigné, au moment convenu ou dans le délai convenu ou, en l’absence d’accord sur le délai de livraison, au moment habituel pour la livraison des biens, et qui notifie à l’acheteur le lieu de fabrication et le moment où les biens seront mis à sa disposition.
(2) La date de livraison indiquée dans la confirmation de commande est sans engagement, sauf accord écrit contraire. Six (6) semaines après le dépassement d’une date de livraison non contraignante ou d’un délai de livraison non contraignant, l’acheteur peut demander par écrit au fournisseur de livrer dans un délai raisonnable.
(3) Le respect de l’obligation de livraison du fournisseur nécessite l’exécution en temps voulu et en bonne et due forme de l’obligation de l’acheteur. L’exception d’inexécution du contrat (art. 320 du Code civil allemand) et l’exception d’incertitude (art. 321 du Code civil allemand) restent réservées.
(4) Le fournisseur est responsable conformément aux dispositions légales dans la mesure où le retard de livraison est dû à une violation intentionnelle ou par négligence grave d’une obligation qui lui incombe ; la faute de ses représentants ou auxiliaires d’exécution lui est imputable. Dans la mesure où le retard de livraison n’est pas dû à un manquement intentionnel à une obligation qui lui incombe, sa responsabilité en matière de dommages-intérêts est limitée au dommage prévisible, survenant habituellement.
(5) Pour le reste, la responsabilité en cas de retard de livraison pour les dommages en sus de la prestation (dommages causés par le retard) est limitée à une indemnité forfaitaire de retard de 1 % de la valeur de la livraison pour chaque semaine complète de retard, sans toutefois dépasser 5 %, et pour les dommages en lieu et place de la prestation à 30 % de la valeur de la livraison. Toute autre prétention de l’acheteur est exclue, même après l’expiration d’un délai fixé au fournisseur pour s’exécuter. La responsabilité pour atteinte fautive à la vie, à l’intégrité physique ou à la santé reste inchangée.
(6) La force majeure, les émeutes, les grèves ou les lock-out qui empêchent temporairement le fournisseur, sans qu’il y ait faute de sa part, de livrer l’objet d’achat à la date ou dans le délai convenu, modifient les dates et délais indiqués au paragraphe (2) de la durée de la perturbation de l’exécution causée par ces circonstances. Le fournisseur est tenu d’informer l’acheteur sans délai si un tel événement se produit ; en même temps, le fournisseur est tenu d’informer l’acheteur de la durée prévue de cet événement. Si un tel événement dure plus de trois mois, le fournisseur peut résilier le contrat. Toute contrepartie versée par l’acheteur est remboursée immédiatement.
(7) Le fournisseur se réserve le droit d’apporter des modifications à la conception et à la forme, des nuances de couleur différentes et des modifications au mobilier et à l’équipement de l’objet d’achat pendant la période de livraison, à condition que l’objet d’achat ne soit pas sensiblement modifié et que les modifications soient raisonnables pour l’acheteur. Nous nous réservons également le droit de procéder à d’autres développements techniques et à des modifications de châssis par le fournisseur en amont ; toute augmentation de prix associée sera supportée par l’acheteur.
Art. 3a Résiliation
(1) L’acheteur ne peut résilier le contrat dans le cadre des dispositions légales que si le fournisseur est responsable du manquement à ses obligations ; en cas de défauts (Art. 5), les dispositions légales s’appliquent toutefois.
(2) En cas de violation d’une obligation, l’acheteur doit déclarer, dans un délai raisonnable après y avoir été invité par le fournisseur, s’il résilie le contrat en raison de la violation de l’obligation ou s’il exige la livraison.
Art. 4 Acceptation - transfert des risques
(1) L’acheteur est tenu de réceptionner l’objet d’achat dans un délai de 14 jours après réception de l’avis de disponibilité ou de la facture, sauf disposition contraire dans les conditions particulières de livraison applicables.
(2) Si l’acheteur est en défaut d’acceptation ou viole fautivement d’autres obligations de coopération, le fournisseur est en droit d’exiger la réparation du dommage qu’il a subi à cet égard, y compris les dépenses supplémentaires. Nous nous réservons le droit de faire valoir d’autres prétentions.
(3) Dans la mesure où les conditions du paragraphe (2) sont réunies, le risque de perte accidentelle ou de détérioration accidentelle de l’objet d’achat est transféré à l’acheteur au moment où celui-ci prend du retard dans l’acceptation ou le paiement.
(4) L’acheteur est tenu d’assurer l’objet d’achat au moment du transfert des risques et pendant la période de réserve de propriété jusqu’au paiement intégral du prix d’achat, étant entendu que le fournisseur est habilité à faire valoir les droits découlant du contrat d’assurance. Sauf convention contraire, les prestations de l’assurance doivent être utilisées intégralement pour la réparation de l’objet d’achat. Si, en cas de dommage grave, le fournisseur renonce à la réparation, la prestation d’assurance est utilisée pour rembourser le prix d’achat, les coûts des prestations accessoires et les frais déboursés par le fournisseur.
(5) Si l’acheteur est en retard dans la réception de l’objet d’achat pendant plus de 14 jours après la réception de l’avis de disponibilité ou de la facture, que ce soit intentionnellement ou par négligence grave, le fournisseur peut accorder à l’acheteur un délai supplémentaire de 14 jours par écrit en déclarant qu’il refusera la réception après l’expiration de ce délai. Après l’expiration infructueuse de ce délai supplémentaire, le fournisseur a le droit de résilier le contrat d’achat par déclaration écrite et de demander des dommages et intérêts. Il n’est pas nécessaire de fixer un délai supplémentaire si l’acheteur refuse sérieusement et définitivement l’acceptation ou est manifestement incapable de payer le prix d’achat, même dans ce délai.
(6) Si le fournisseur réclame des dommages et intérêts, il est en droit d’exiger de l’acheteur des dommages et intérêts forfaitaires d’un montant de 15 % du prix d’achat. Dans ce cas, l’acheteur a le droit de prouver qu’aucun dommage n’a été subi ou que le dommage est nettement inférieur au montant forfaitaire.
(7) Si le fournisseur ne fait pas usage de ses droits conformément aux paragraphes (5) et (6), il peut librement disposer de l’objet d’achat et livrer à sa place un objet d’achat similaire dans un délai raisonnable selon les conditions du contrat.
Art. 5 Réclamations pour défauts
(1) Les réclamations pour défauts de la part de l’acheteur présupposent que ce dernier a dûment rempli ses obligations d’inspection des marchandises et de notification des défauts conformément à l’art. 377 du Code de commerce allemand (HGB). Les réclamations pour défauts doivent être faites par écrit. L’acheteur supporte l’entière charge de la preuve pour toutes les conditions préalables à une réclamation, en particulier pour le défaut lui-même, pour le moment du défaut et pour le respect du délai de notification du défaut.
(2) Les droits de l’acheteur en raison d’un défaut matériel se prescrivent conformément aux dispositions légales après deux ans à compter de la livraison de l’objet d’achat. La norme pour l’absence de défauts est l’état de la technique pour des objets d’achat comparables au moment de la livraison. Nonobstant ce qui précède, un délai de prescription d’un an s’applique aux caravanes et aux camping-cars utilisés à des fins commerciales ; la responsabilité légale du fournisseur conformément aux paragraphes (6) et (8) n’en est pas affectée. Le délai de prescription en cas de recours à la livraison selon les art. 478, 479 du Code civil allemand reste globalement inchangé.
(3) Dans la mesure où l’objet d’achat présente un défaut dont le fournisseur est responsable, ce dernier doit, à sa discrétion, remédier au défaut ou livrer un objet exempt de défauts.
(4) Les pièces remplacées deviennent la propriété du fournisseur. Pour les pièces installées pour remédier au défaut, l’acheteur peut faire valoir des réclamations pour défauts fondées sur le contrat d’achat jusqu’à l’expiration du délai de prescription de l’objet d’achat.
(5) Si les deux types de prestations supplémentaires échouent, l’acheteur est en droit de réduire le prix d’achat ou de se retirer du contrat d’achat à sa discrétion. Les prestations ultérieures sous forme d’élimination des défauts sont considérées comme échouées après la deuxième tentative infructueuse, à moins qu’il ne résulte quelque chose d’autre, notamment de la nature de la chose ou du défaut ou des autres circonstances. L’acheteur n’a pas le droit de résilier le contrat si le défaut est insignifiant. Dans la question de l’importance, il convient de mettre en balance les intérêts en présence et, en particulier, de tenir compte des dépenses nécessaires pour remédier au défaut et, dans le cas d’un défaut non réparable, du préjudice fonctionnel et esthétique qu’il entraîne.
(6) Le fournisseur est responsable conformément aux dispositions légales si l’acheteur fait valoir des droits à des dommages-intérêts fondés sur l’intention ou la négligence grave, y compris l’intention ou la négligence grave de représentants légaux ou d’agents d’exécution du fournisseur. Dans la mesure où il n’est pas reproché au fournisseur une violation intentionnelle du contrat, la responsabilité en matière de dommages et intérêts est limitée aux dommages prévisibles et typiques.
(7) Le fournisseur est responsable conformément aux dispositions légales en cas de violation fautive d’une obligation contractuelle essentielle ; dans ce cas, la responsabilité en matière de dommages et intérêts est toutefois limitée au dommage prévisible et typique.
(8) La responsabilité pour atteinte fautive à la vie, à l’intégrité physique ou à la santé reste inchangée, cela vaut également pour la responsabilité obligatoire en vertu de la loi sur la responsabilité du fait des produits.
(9) Sauf stipulation contraire précédente, toute responsabilité est exclue.
(10) L’usure normale ne constitue pas un motif de réclamation pour défaut.
Art. 6 Responsabilité totale
(1) Toute autre responsabilité en matière de dommages et intérêts que celle prévue à l’art. 5 est exclue, quelle que soit la nature juridique de la demande invoquée. Cela s’applique en particulier aux demandes de dommages et intérêts résultant d’une faute à la conclusion du contrat, d’autres violations d’obligations ou de demandes délictuelles de réparation de dommages matériels conformément à l’art. 823 du Code civil allemand. Dans la mesure où le dommage est couvert par une police d’assurance souscrite par l’acheteur pour le sinistre en question (à l’exception de l’assurance de sommes), le fournisseur n’est responsable que des éventuels désavantages associés pour l’acheteur, par exemple des primes d’assurance plus élevées ou des désavantages d’intérêts jusqu’à ce que le sinistre soit réglé par l’assureur.
(2) La limitation selon le paragraphe (1) s’applique également dans la mesure où l’acheteur demande une indemnisation pour des dépenses inutiles conformément à l’art. 284 du Code civil allemand.
(3) Dans la mesure où la responsabilité du fournisseur en matière de dommages et intérêts est exclue ou limitée, ceci s’applique également à la responsabilité personnelle pour les dommages et intérêts de ses employés, représentants et agents d’exécution.
Art. 7 Réserve de propriété
(1) Le fournisseur conserve la propriété de l’objet d’achat jusqu’à la réception de tous les paiements découlant de la relation commerciale avec l’acheteur. Dans la mesure où les parties ont convenu du paiement de la dette du prix d’achat sur la base de la procédure chèque/lettre de change, la réserve s’étend également à l’encaissement par l’acheteur de la lettre de change acceptée par le fournisseur et ne s’éteint pas par le crédit du chèque reçu par le fournisseur. En cas de comportement de l’acheteur contraire au contrat, en particulier en cas de retard de paiement, le fournisseur est en droit de reprendre l’objet d’achat. La reprise par celui-ci de l’objet d’achat ne constitue pas une rétractation du contrat, sauf s’il l’a expressément déclaré par écrit. La saisie de l’objet d’achat par le fournisseur constitue toujours une résiliation du contrat. Après avoir repris l’objet d’achat, il est en droit de le réaliser ; le produit de la réalisation, déduction faite des frais de réalisation raisonnables, est imputé sur les dettes de l’acheteur.
(2) L’acheteur est tenu de traiter l’objet d’achat avec soin ; en particulier, il est tenu de l’assurer à ses frais de manière adéquate contre le feu, l’eau, le vol et les dangers naturels, à sa valeur de remplacement. Si des travaux de maintenance et d’inspection sont nécessaires, l’acheteur doit les effectuer en temps utile et à ses frais.
(3) En cas de saisies ou d’autres interventions de tiers, l’acheteur doit en informer immédiatement le fournisseur par lettre recommandée afin que ce dernier puisse engager une action en justice conformément à l’art. 771 du Code allemand de procédure civile (ZPO), et doit informer immédiatement le tiers de la réserve de propriété du fournisseur. Dans la mesure où le tiers n’est pas en mesure de rembourser au fournisseur les frais judiciaires et extrajudiciaires d’une action en justice conformément à l’art. 771 du Code allemand de procédure civile, l’acheteur est responsable du préjudice subi par le fournisseur.
(4) L’acheteur est en droit de revendre l’objet d’achat dans le cadre d’une activité commerciale normale ; il cède toutefois et dès maintenant au fournisseur toutes les créances à hauteur du montant de la facture (y compris la taxe sur la valeur ajoutée) de la créance du fournisseur qui lui reviennent à l’encontre de ses clients ou de tiers du fait de la revente, indépendamment du fait que l’objet d’achat ait été revendu sans ou après transformation. L’acheteur reste autorisé à recouvrer cette créance même après la cession. Le pouvoir du fournisseur de recouvrer lui-même la créance n’en est pas affecté. Toutefois, il s’engage à ne pas recouvrer la créance tant que l’acheteur s’acquitte de ses obligations de paiement à partir des recettes perçues, qu’il n’est pas en retard de paiement et, en particulier, qu’aucune demande d’ouverture d’une procédure de concordat ou d’insolvabilité ou d’une procédure comparable n’a été déposée ou que les paiements ont été suspendus. Si tel est le cas, le fournisseur peut toutefois exiger que l’acheteur lui communique les créances cédées et leurs débiteurs, qu’il fournisse toutes les informations nécessaires au recouvrement, qu’il remette les documents correspondants et qu’il informe les débiteurs (tiers) de la cession.
(5) Le traitement ou la transformation de l’objet d’achat par l’acheteur est toujours effectué pour le fournisseur. Si l’objet d’achat est transformé avec d’autres objets n’appartenant pas au fournisseur, ce dernier acquiert la copropriété du nouvel objet dans la proportion de la valeur de l’objet d’achat (montant de la facture TVA comprise) par rapport aux autres objets transformés au moment de la transformation. À tous autres égards, la même chose s’applique à l’objet créé par la transformation qu’à l’objet d’achat livré sous réserve.
(6) Si l’objet d’achat est mélangé de manière inséparable avec d’autres objets n’appartenant pas au fournisseur, ce dernier acquiert la copropriété du nouvel objet dans la proportion de la valeur de l’objet d’achat (montant de la facture TVA comprise) par rapport aux autres objets mélangés au moment du mélange. Si le mélange a lieu de telle manière que l’objet de l’acheteur doit être considéré comme l’objet principal, il est considéré comme convenu que l’acheteur transfère la copropriété au fournisseur au prorata. L’acheteur conserve pour lui la propriété ou la copropriété unique ainsi créée.
(7) Si la réserve de propriété ou la cession n’est pas effective selon la loi dans le ressort de laquelle se trouve l’objet d’achat, la sûreté correspondant à la réserve de propriété ou à la cession dans ce ressort est réputée convenue. Si la coopération de l’acheteur est requise pour la création, l’acheteur est tenu, à la demande du fournisseur, de prendre à ses frais toutes les mesures nécessaires à la création et au maintien de ces droits.
(8) Le fournisseur s’engage à libérer les garanties auxquelles il a droit à la demande de l’acheteur dans la mesure où la valeur nominale de ses garanties dépasse de plus de 10 % les créances à garantir ; le fournisseur est responsable du choix des garanties à libérer.
(9) Pendant la durée de la réserve de propriété simple, le fournisseur a le droit exclusif de possession de la carte grise.
Art. 8 Autres dispositions
(1) Si l’acheteur est un commerçant, le lieu de juridiction exclusif est le lieu d’établissement du fournisseur. Toutefois, le fournisseur est également en droit de poursuivre l’acheteur à son lieu de juridiction générale.
(2) Si l’acheteur est un commerçant et qu’aucune mention contraire n’est indiquée dans la confirmation de commande, le lieu d’établissement du fournisseur est le lieu d’exécution de toutes les obligations découlant du contrat, y compris les obligations de paiement de l’acheteur.
(3) Le droit de la République fédérale d’Allemagne est applicable ; la validité de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises est exclue.
(4) Si une disposition est ou devient nulle, la validité des autres dispositions n’en est pas affectée.
Version 08/2021